Texte d’application de la loi du 13 juillet 1992 de la vente de voyages ou de séjours
Article
95
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de
l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de
prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents
appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de
titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non
accompagnés de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à
l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis
par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la
demande, le nom et l’adresse du transporteur pour le compte duquel les billets
sont émis doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments
d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui
lui sont faites par le présent titre.
Préalablement à la
conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison
sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative
d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur
les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournis
à l’occasion du voyage ou du séjours tels que :
1) la destination, les
moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés ;
2) le mode
d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant
à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3) les repas fournis ;
4) la description de
l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5) les formalités
administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment de franchissement
des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6) les visites, excursions et autres services inclus dans le
forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7) la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de 21 jours avant le départ ;
8) le montant ou pourcentage du prix à verser à titre
d’acompte à la conclusion du contrat et le calendrier de paiement du solde
9) les modalités de
révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article
100 du présent décret ;
10) les conditions
d’annulation de nature contractuelle ;
11) les conditions
d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;
12) les précisions concernant
les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat
de la responsabilité professionnelle des agences de voyages et de la
responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des
organismes locaux de tourisme ;
13) l’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assurance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
L’information préalable
faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci, le vendeur
ne se soit expressément réservé le droit d’en modifier certains éléments. Le
vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelles mesures cette
modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les
modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par
écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Le contrat conclu entre
le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un
est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter :
1) le nom et l’adresse
du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de
l’organisateur ;
2) la destination ou les
destinations du voyage, et en cas de séjour fractionné, les différentes
périodes et leurs dates ;
3) les moyens, les
caractéristiques et les catégories de transport utilisé, les dates, heure et
lieu de départ et de retour ;
4) le mode d’hébergement
; sa situation et son niveau de confort et ses principales caractéristiques,
son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation
ou aux usages du pays d’accueil
5) le nombre de repas
fournis
6) l’itinéraire
lorsqu’il s’agit d’un circuit
7) les visites, les
excursions et autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour
8) le prix total des
prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de
cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après
9) l’indication, s’il y
a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes
d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports,
taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des
prestations fournies
10) le calendrier et les
modalités de paiement du prix ; en tout état de cause le dernier versement
effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du
séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de
réaliser le voyage ou le séjour
11) les conditions
particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur
12) les modalités selon
lesquelles l’acheteur peu saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution
ou
mauvaise exécution du
contrat, réclamation qui doit être adressé dans les meilleurs délais, par
lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalé par écrit, à
l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13) la date limite
d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le
vendeur dans le cas ou la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un
nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7). de
l'article 96 ci-dessus
14) les conditions
d’annulation de nature contractuelle
15) les conditions
d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous
16) les précisions
concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat
d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle du vendeur
17) les indications
concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas
d’annulation souscrit par l’acheteur (n° de police et nom de l’assureur) ainsi
que celle concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de
maladie ; dans ce cas le vendeur doit remettre à l’acheteur un document
précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus
18) la date limite
d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur
19) l’engagement de fournir
par écrit à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue de son départ,
les informations suivantes :
a. le nom, l’adresse et
le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur, ou à défaut, les
noms, adresses et
numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur
en cas de difficulté ou,
à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact
avec le vendeur
b. pour les voyages et
séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse
permettant d’établir de toute urgence un contact direct avec l’enfant ou le
responsable sur place de son séjour.
L’acheteur peut céder
son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour
effectuer le voyage ou le séjour, tant que le contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le
vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus
tard 7 jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce
délai est porté à 15 jours. Cette cession n’est soumise en aucun cas à une
autorisation préalable du vendeur.
Lorsque le contrat
comporte une possibilité expresse de révision de prix, dans les limites prévues
à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les
modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations
de prix et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes,
la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du
séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou
des devises retenues comme référence lors de l’établissement du prix figurant
au contrat.
Lorsque, avant le départ
de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à
l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du
prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuels subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre
recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son
contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées
- soit accepter la
modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur, un avenant au
contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ;
toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues
par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix
de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date
de son départ.
Dans
le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque,
avant le départ de l’acheteur le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit
informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ;
l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement
subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des
sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à
la pénalité qu’il aurait supporté si l’annulation était intervenue de son fait
à cette date.
Les dispositions du
présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord
amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour
de substitution.
Lorsque, après le départ
de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part
prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non
négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis :
a) soit proposer des
prestations en remplacement des prestations prévues en supportant
éventuellement
tout supplément de prix
et, si les prestations acceptées par l’acheteur, sont de qualité inférieure, le
vendeur doit lui
rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
b) soit, s’il ne peut
proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par
l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de
prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions
pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu
accepté par les deux parties.