Texte d’application de la loi du 13 juillet 1992 de la vente de voyages ou de séjours
Article 95
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de
l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente
de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents
appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de
transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnés
de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou
plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le
transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande,
le nom et l’adresse du transporteur pour le compte duquel les billets sont émis
doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même
forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont
faites par le présent titre.
Préalablement à la conclusion
du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son
adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le
vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les
dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournis à l’occasion
du voyage ou du séjours tels que :
1) la destination, les moyens,
les caractéristiques et les catégories de transport utilisés ;
2) le mode d’hébergement, sa
situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation
et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages
du pays d’accueil ;
3) les repas fournis ;
4) la description de
l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5) les formalités
administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment de franchissement
des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6) les visites, excursions et autres services inclus dans le
forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7) la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de 21 jours avant le départ ;
8) le montant ou pourcentage du prix à verser à titre
d’acompte à la conclusion du contrat et le calendrier de paiement du solde
9) les modalités de révision
des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du
présent décret ;
10) les conditions d’annulation
de nature contractuelle ;
11) les conditions d’annulation
définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;
12) les précisions concernant
les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat
de la responsabilité professionnelle des agences de voyages et de la
responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des
organismes locaux de tourisme ;
13) l’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assurance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
L’information préalable faite
au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci, le vendeur ne se
soit expressément réservé le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur
doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelles mesures cette modification
peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications
apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au
consommateur avant la conclusion du contrat.
Le contrat conclu entre le
vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un
est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter :
1) le nom et l’adresse du
vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de
l’organisateur ;
2) la destination ou les
destinations du voyage, et en cas de séjour fractionné, les différentes
périodes et leurs dates ;
3) les moyens, les
caractéristiques et les catégories de transport utilisé, les dates, heure et
lieu de départ et de retour ;
4) le mode d’hébergement ; sa
situation et son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son
homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou
aux usages du pays d’accueil
5) le nombre de repas fournis
6) l’itinéraire lorsqu’il
s’agit d’un circuit
7) les visites, les excursions
et autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour
8) le prix total des
prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de
cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après
9) l’indication, s’il y a lieu,
des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes
d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports,
taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des
prestations fournies
10) le calendrier et les
modalités de paiement du prix ; en tout état de cause le dernier versement
effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du
séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de
réaliser le voyage ou le séjour
11) les conditions
particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur
12) les modalités selon lesquelles
l’acheteur peu saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou
mauvaise exécution du contrat,
réclamation qui doit être adressé dans les meilleurs délais, par lettre
recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalé par écrit, à
l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13) la date limite
d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le
vendeur dans le cas ou la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un
nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7). de
l'article 96 ci-dessus
14) les conditions d’annulation
de nature contractuelle
15) les conditions d’annulation
prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous
16) les précisions concernant
les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat
d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle du vendeur
17) les indications concernant
le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation
souscrit par l’acheteur (n° de police et nom de l’assureur) ainsi que celle
concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce
cas le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les
risques couverts et les risques exclus
18) la date limite
d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur
19) l’engagement de fournir par
écrit à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue de son départ, les
informations suivantes :
a. le nom, l’adresse et le
numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur, ou à défaut, les
noms, adresses et numéros de
téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur
en cas de difficulté ou, à
défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec
le vendeur
b. pour les voyages et séjours
de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant
d’établir de toute urgence un contact direct avec l’enfant ou le responsable
sur place de son séjour.
L’acheteur peut céder son
contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour
effectuer le voyage ou le séjour, tant que le contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le
vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus
tard 7 jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce
délai est porté à 15 jours. Cette cession n’est soumise en aucun cas à une
autorisation préalable du vendeur.
Lorsque le contrat comporte une
possibilité expresse de révision de prix, dans les limites prévues à l’article
19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités
précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations de prix et
notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les
devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la
part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises
retenues comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Lorsque, avant le départ de
l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un
des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix,
l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuels subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre
recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et
obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées
- soit accepter la modification
ou le voyage de substitution proposé par le vendeur, un avenant au contrat
précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute
diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues
par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix
de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date
de son départ.
Dans le cas prévu à l’article
21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de
l’acheteur le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur
par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des
recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du
vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ;
l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité
qu’il aurait supporté si l’annulation était intervenue de son fait à cette
date.
Les dispositions du présent
article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant
pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de
substitution.
Lorsque, après le départ de
l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part
prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non
négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis :
a) soit proposer des
prestations en remplacement des prestations prévues en supportant
éventuellement
tout supplément de prix et, si
les prestations acceptées par l’acheteur, sont de qualité inférieure, le
vendeur doit lui rembourser,
dès son retour, la différence de prix ;
b) soit, s’il ne peut proposer
aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur
pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des
titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être
jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par
les deux parties.